Résultat le pouvoir d'achat des Français risque encore une fois de se réduire. L'éclatement de la guerre en Ukraine il y a six mois jour pour jour a précipité la chute de l'euro face au
Codede la consommation DerniĂšre modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire surLorsqu'un prĂȘteur propose habituellement des contrats de crĂ©dit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crĂ©dit, toute publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 311-4 diffusĂ©e pour son compte sur ces contrats mentionne le coĂ»t de l'assurance, Ă l'aide de l'exemple reprĂ©sentatif mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a. Ce coĂ»t est exprimĂ© 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crĂ©dit ; 2° En montant total dĂ» en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durĂ©e totale du prĂȘt ; 3° En euros par mois. Il est prĂ©cisĂ© si ce montant s'ajoute ou non Ă l'Ă©chĂ©ance de remboursement du crĂ©dit. Toutmanquement aux obligations d'information prĂ©contractuelle mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcĂ©e dans les conditions
ï»żPour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă consentir Ă l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă financer un contrat relatif Ă la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier Ă l'article 9 de la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017, les prĂȘteurs disposent d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de ladite loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° du prĂ©sent article dont le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la mĂȘme loi, leur demeure applicable jusqu'Ă cette mise en conformitĂ©.DĂ©plierSection 3 : Plans d'occupation des sols des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associĂ©es; DĂ©pli ChronoLĂ©gi Chapitre Ier CrĂ©dit Ă la consommation Articles L311-1 Ă L311-28 »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sSection 1 Champ d'application Articles L311-1 Ă L311-3 Au sens du prĂ©sent chapitre, est considĂ©rĂ©e comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent les prĂȘts, contrats ou crĂ©dits visĂ©s Ă l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mĂȘmes opĂ©rations. Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent Ă toute opĂ©ration de crĂ©dit, ainsi qu'Ă son cautionnement Ă©ventuel, consentie Ă titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit Ă titre onĂ©reux ou gratuit. Pour l'application du prĂ©sent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est Ă©chelonnĂ©, diffĂ©rĂ© ou fractionnĂ©, sont assimilĂ©es Ă des opĂ©rations de crĂ©dit. Sont exclus du champ d'application du prĂ©sent chapitre 1° Les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit passĂ©s en la forme authentique ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supĂ©rieur Ă une somme qui sera fixĂ©e par dĂ©cret ; 3° Ceux qui sont destinĂ©s Ă financer les besoins d'une activitĂ© professionnelle, ainsi que les prĂȘts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opĂ©rations de crĂ©dit portant sur des immeubles, notamment les opĂ©rations de crĂ©dit-bail immobilier et celles qui sont liĂ©es a A l'acquisition d'un immeuble en propriĂ©tĂ© ou en jouissance ; b A la souscription ou Ă l'achat de parts ou d'actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă une attribution en jouissance ou en propriĂ©tĂ© d'un immeuble ; c A des dĂ©penses de construction, de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dĂ©penses est supĂ©rieur Ă un chiffre fixĂ© par dĂ©cret. Les dispositions du prĂ©sent article n'ont pas pour effet d'exclure les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit passĂ©s en la forme authentique et les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit d'un montant excĂ©dant le seuil fixĂ© en application du prĂ©sent article du champ d'application de l'article L. 2 PublicitĂ© Article L311-4 Toute publicitĂ© faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es Ă l'article L. 311-2, doit 1° PrĂ©ciser l'identitĂ© du prĂȘteur, la nature, l'objet et la durĂ©e de l'opĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires ; 2° PrĂ©ciser le montant, en francs, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas d'impossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer. Ce montant inclut le coĂ»t de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires ; 3° Indiquer, pour les opĂ©rations Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le nombre d' 3 CrĂ©dit gratuit. Articles L311-5 Ă L311-7 Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicitĂ© 1° Comportant la mention "crĂ©dit gratuit" ou proposant un avantage Ă©quivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crĂ©dit par le vendeur ; 2° Portant sur une opĂ©ration de financement proposĂ©e pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux infĂ©rieur au coĂ»t de refinancement pour les mĂȘmes durĂ©es, tel que dĂ©fini par le comitĂ© de la rĂ©glementation bancaire ; 3° Promotionnelle relative aux opĂ©rations visĂ©es Ă l'article L. 311-2 proposant une pĂ©riode de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des Ă©chĂ©ances du crĂ©dit supĂ©rieure Ă trois mois. Toute publicitĂ© sur les lieux de vente comportant la mention "crĂ©dit gratuit" ou proposant un avantage Ă©quivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. Lorsqu'une opĂ©ration de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 Ă L. 311-6, le vendeur ne peut demander Ă l'acheteur Ă crĂ©dit ou au locataire une somme d'argent supĂ©rieure au prix le plus bas effectivement pratiquĂ© pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le mĂȘme Ă©tablissement de vente au dĂ©tail, au cours des trente derniers jours prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la publicitĂ© ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant infĂ©rieur Ă la somme proposĂ©e pour l'achat Ă crĂ©dit ou la location et calculĂ© selon des modalitĂ©s fixĂ©es par 4 Le contrat de crĂ©dit. Articles L311-8 Ă L311-19 Les opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es Ă l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre prĂ©alable, remise en double exemplaire Ă l'emprunteur et, Ă©ventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prĂȘteur Ă maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durĂ©e minimale de quinze jours Ă compter de son Ă©mission. Lorsque l'offre prĂ©alable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit ĂȘtre remise Ă l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions gĂ©nĂ©rales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durĂ©e, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crĂ©dit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crĂ©dit, offre Ă son bĂ©nĂ©ficiaire la possibilitĂ© de disposer de façon fractionnĂ©e, aux dates de son choix, du montant du crĂ©dit consenti, l'offre prĂ©alable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle prĂ©cise que la durĂ©e du contrat est limitĂ©e Ă un an renouvelable et que le prĂȘteur devra indiquer, trois mois avant l'Ă©chĂ©ance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe Ă©galement les modalitĂ©s du remboursement, qui doit ĂȘtre Ă©chelonnĂ©, sauf volontĂ© contraire du dĂ©biteur, des sommes restant dues dans le cas oĂč le dĂ©biteur demande Ă ne plus bĂ©nĂ©ficier de son ouverture de crĂ©dit. L'offre prĂ©alable 1° Mentionne l'identitĂ© des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, des cautions ; 2° PrĂ©cise le montant du crĂ©dit et Ă©ventuellement de ses fractions pĂ©riodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalitĂ©s du contrat, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions d'une assurance ainsi que le coĂ»t total ventilĂ© du crĂ©dit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandĂ©es en sus des intĂ©rĂȘts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par Ă©chĂ©ance ; 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 Ă L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 Ă L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4° Indique, le cas Ă©chĂ©ant, le bien ou la prestation de services financĂ©. Pour les opĂ©rations Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, l'offre prĂ©alable prĂ©cise en outre pour chaque Ă©chĂ©ance le coĂ»t de l'assurance et les perceptions forfaitaires Ă©ventuellement demandĂ©es ainsi que l'Ă©chelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilitĂ©, le moyen de les dĂ©terminer. L'offre prĂ©alable est Ă©tablie en application des conditions prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents selon l'un des modĂšles types fixĂ©s par le comitĂ© de rĂ©glementation bancaire, aprĂšs consultation du Conseil national de la consommation. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un mĂȘme bien ou une mĂȘme prestation de services, faire signer par un mĂȘme client une ou plusieurs offres prĂ©alables, visĂ©es aux articles L. 311-8 Ă L. 311-13 et L. 311-15 Ă L. 311-17, d'un montant total en capital supĂ©rieur Ă la valeur payable Ă crĂ©dit du bien achetĂ© ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux offres prĂ©alables d'ouverture de crĂ©dit permanent dĂ©finies Ă l'article L. 311-9. Lorsque l'offre prĂ©alable ne comporte aucune clause selon laquelle le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dĂšs l'acceptation de l'offre prĂ©alable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un dĂ©lai de sept jours Ă compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette facultĂ© de rĂ©tractation, un formulaire dĂ©tachable est joint Ă l'offre prĂ©alable. L'exercice par l'emprunteur de sa facultĂ© de rĂ©tractation ne peut donner lieu Ă enregistrement sur un fichier. Lorsque l'offre prĂ©alable stipule que le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat acceptĂ© par l'emprunteur ne devient parfait qu'Ă la double condition que, dans ce mĂȘme dĂ©lai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usĂ© de la facultĂ© de rĂ©tractation visĂ©e Ă l'article L. 311-15 et que le prĂȘteur ait fait connaĂźtre Ă l'emprunteur sa dĂ©cision d'accorder le crĂ©dit. L'agrĂ©ment de la personne de l'emprunteur est rĂ©putĂ© refusĂ© si, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©cision d'accorder le crĂ©dit n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e Ă la connaissance de l'intĂ©ressĂ©. L'agrĂ©ment de la personne de l'emprunteur parvenu Ă sa connaissance aprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai reste nĂ©anmoins valable si celui-ci entend toujours bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit. Tant que l'opĂ©ration n'est pas dĂ©finitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et Ă quelque titre que ce soit, ne peut ĂȘtre fait par le prĂȘteur Ă l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prĂȘteur. Pendant ce mĂȘme dĂ©lai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opĂ©ration en cause, aucun dĂ©pĂŽt au profit du prĂȘteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prĂ©lĂšvement sur son compte bancaire ou postal est signĂ©e par l'emprunteur, sa validitĂ© et sa prise d'effet sont subordonnĂ©es Ă celles du contrat de crĂ©dit. Lorsqu'un acte de prĂȘt, Ă©tabli en application des articles L. 311-8 Ă L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservĂ© par le prĂȘteur est soumis Ă ce droit. Les dĂ©lais, fixĂ©s au prĂ©sent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, sont prorogĂ©s jusqu'au premier jour ouvrable 5 Les crĂ©dits affectĂ©s. Articles L311-20 Ă L311-27 Lorsque l'offre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de services financĂ©, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'Ă compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services Ă exĂ©cution successive, elles prennent effet Ă compter du dĂ©but de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre prĂ©alable remise Ă l'emprunteur et la prĂ©senter sur leur demande aux agents chargĂ©s du contrĂŽle. En cas de contestation sur l'exĂ©cution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'Ă la solution du litige, suspendre l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit. Celui-ci est rĂ©solu ou annulĂ© de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a Ă©tĂ© conclu est lui-mĂȘme judiciairement rĂ©solu ou annulĂ©. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne seront applicables que si le prĂȘteur est intervenu Ă l'instance ou s'il a Ă©tĂ© mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Si la rĂ©solution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, Ă la demande du prĂȘteur, ĂȘtre condamnĂ© Ă garantir l'emprunteur du remboursement du prĂȘt, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts vis-Ă -vis du prĂȘteur et de l'emprunteur. Chaque fois que le paiement du prix sera acquittĂ©, en tout ou partie, Ă l'aide d'un crĂ©dit, et sous peine des sanctions prĂ©vues Ă l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le prĂ©ciser. Aucun engagement ne peut valablement ĂȘtre contractĂ© par l'acheteur Ă l'Ă©gard du vendeur tant qu'il n'a pas acceptĂ© l'offre prĂ©alable du prĂȘteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dĂ©pĂŽt. Tant que le prĂȘteur ne l'a pas avisĂ© de l'octroi du crĂ©dit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rĂ©digĂ©e, datĂ©e et signĂ©e de sa main mĂȘme, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services, le dĂ©lai de rĂ©tractation ouvert Ă l'emprunteur par les articles L. 311-15 Ă L. 311-17 expire Ă la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excĂ©der sept jours ni ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipĂ©e est Ă la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans le dĂ©lai de sept jours prĂ©vu aux articles L. 311-15 Ă L. 311-17, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit ; 2° Si l'emprunteur a, dans les dĂ©lais qui lui sont impartis, exercĂ© son droit de rĂ©tractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versĂ©e d'avance sur le prix. A compter du huitiĂšme jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intĂ©rĂȘts, de plein droit, au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ©. Le contrat n'est pas rĂ©solu si, avant l'expiration du dĂ©lai de sept jours prĂ©vu ci-dessus, l'acquĂ©reur paie comptant. L'engagement prĂ©alable de payer comptant en cas de refus de prĂȘt est nul de plein droit. Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dĂ©pĂŽt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a acceptĂ© de payer au comptant, tant que le contrat relatif Ă l'opĂ©ration de crĂ©dit n'est pas dĂ©finitivement conclu. Si une autorisation de prĂ©lĂšvement sur compte bancaire ou postal est signĂ©e par l'acquĂ©reur, sa validitĂ© et sa prise d'effet sont subordonnĂ©es Ă celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre Ă l'acheteur un rĂ©cĂ©pissĂ© valant reçu et comportant la reproduction intĂ©grale des dispositions de l'article L. 6 Remboursement anticipĂ© du crĂ©dit et dĂ©faillance de l'emprunteur. Articles L311-29 Ă L311-32Sous-section 1 Remboursement anticipĂ© Article L311-29 L'emprunteur peut toujours, Ă son initiative, rembourser par anticipation sans indemnitĂ©, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Toutefois, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret. Le premier alinĂ©a ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prĂ©voient que le titre de propriĂ©tĂ© sera finalement transfĂ©rĂ© au 2 DĂ©faillance de l'emprunteur Articles L311-30 Ă L311-32 En cas de dĂ©faillance de l'emprunteur, le prĂȘteur pourra exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», majorĂ© des intĂ©rĂȘts Ă©chus mais non payĂ©s. Jusqu'Ă la date du rĂšglement effectif, les sommes restant dues produisent les intĂ©rĂȘts de retard Ă un taux Ă©gal Ă celui du prĂȘt. En outre, le prĂȘteur pourra demander Ă l'emprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui, dĂ©pendant de la durĂ©e restant Ă courir du contrat et sans prĂ©judice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixĂ©e suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. En cas de dĂ©faillance dans l'exĂ©cution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prĂȘteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers Ă©chus et non rĂ©glĂ©s, une indemnitĂ© qui, dĂ©pendant de la durĂ©e restant Ă courir du contrat et sans prĂ©judice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixĂ©e suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. Aucune indemnitĂ© ni aucun coĂ»t autres que ceux qui sont mentionnĂ©s aux articles L. 311-29 Ă L. 311-31 ne peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de dĂ©faillance prĂ©vus par ces articles. Toutefois, le prĂȘteur pourra rĂ©clamer Ă l'emprunteur, en cas de dĂ©faillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront Ă©tĂ© occasionnĂ©s par cette dĂ©faillance, Ă l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de 7 Sanctions. Articles L311-33 Ă L311-36 Le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans saisir l'emprunteur d'une offre prĂ©alable satisfaisant aux conditions fixĂ©es par les articles L. 311-8 Ă L. 311-13 est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'Ă©chĂ©ancier prĂ©vu. Les sommes perçues au titre des intĂ©rĂȘts, qui sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter du jour de leur versement, seront restituĂ©es par le prĂȘteur ou imputĂ©es sur le capital restant prĂȘteur qui omet de respecter les formalitĂ©s prescrites aux articles L. 311-8 Ă L. 311-13 et de prĂ©voir un formulaire dĂ©tachable dans l'offre de crĂ©dit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros. La mĂȘme peine est applicable Ă l'annonceur pour le compte duquel est diffusĂ©e une publicitĂ© non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 Ă L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilitĂ© incombe Ă ses dirigeants. La complicitĂ© est punissable dans les conditions du droit commun. Le tribunal pourra Ă©galement ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicitĂ© aux frais du condamnĂ© ou l'une de ces deux peines seulement. Les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7. Sera puni d'une amende de 200 000 F 1° Le prĂȘteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, rĂ©clame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; 2° Celui qui fait signer des formules de prĂ©lĂšvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisĂ©s ; 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets Ă ordre ; 4° Celui qui persiste indĂ»ment Ă ne pas payer les sommes visĂ©es Ă l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 311-25 ; 5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la facultĂ© de rĂ©tractation ; 6° Celui qui fait signer par un mĂȘme client plusieurs offres prĂ©alables d'un montant total en capital supĂ©rieur Ă la valeur payable Ă crĂ©dit du bien achetĂ© ou de la prestation de services fournie. Les infractions aux dispositions des dĂ©crets visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes Ă crĂ©dit seront punies des peines prĂ©vues Ă l'article L. 311-35 et seront constatĂ©es et poursuivies dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 450-1 premier alinĂ©a, L. 450-2, et L. 450-3 du code de 8 ProcĂ©dure. Articles L311-37 Ă L311-28 Le tribunal d'instance connaĂźt des litiges nĂ©s de l'application du prĂ©sent chapitre. Les actions engagĂ©es devant lui doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nĂ©es de contrats conclus antĂ©rieurement au 1er juillet 1989. Lorsque les modalitĂ©s de rĂšglement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ont fait l'objet d'un rĂ©amĂ©nagement ou d'un rééchelonnement, le point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion est le premier incident non rĂ©gularisĂ© intervenu aprĂšs le premier amĂ©nagement ou rééchelonnement conclu entre les intĂ©ressĂ©s ou aprĂšs adoption du plan conventionnel de redressement prĂ©vu Ă l'article L. 331-6 ou aprĂšs dĂ©cision du juge de l'exĂ©cution sur les mesures mentionnĂ©es Ă l'article L. 331-7. En cas de vente ou de dĂ©marchage Ă domicile, le dĂ©lai de rĂ©tractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce dĂ©lai. TXT_SOURCEcible Art. 1, DĂ©cret n°2004-202 du 4 mars 2004 fixant le modĂšle du bordereau-rĂ©ponse de refus des modifications proposĂ©es lors de la reconduction du contrat de crĂ©dit, pris en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation. Article L311-25-1 Pour les opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es au prĂ©sent chapitre, Ă l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prĂȘteur est tenu, au moins une fois par an, de porter Ă la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant Ă rembourser. Cette information figure, en caractĂšres lisibles, sur la premiĂšre page du document adressĂ© Ă l'emprunteur. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-25 Article suivant Article L311-26 DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012 UJ0a. 404 399 46 446 206 317 341 70 383